C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3.4. Le préposé d’une résidence privée pour aînés peut exercer, en tout lieu où elles sont requises, les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  une entente concernant l’exercice de ces activités a été conclue entre l’exploitant de la résidence et l’instance locale du territoire où est située cette résidence. Cette entente doit prévoir des mécanismes devant être mis en place par l’exploitant pour assurer la qualité et la continuité de l’exercice des activités visées par le présent règlement, notamment en cas de changement de préposé ou de professionnel dans la résidence;
2°  l’exploitant de la résidence tient un registre où sont inscrits:
a)  le nom du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section;
b)  le nom du centre de services scolaire ou de la commission scolaire qui a délivré au préposé un document officiel attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
c)  le nom et le titre du professionnel de la résidence ou, à défaut, du professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence, et qui assure le soutien clinique et la mise à jour des connaissances et des habiletés du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section.
D. 101-2013, a. 3; D. 816-2021, a. 28.
3.4. Le préposé d’une résidence privée pour aînés peut exercer, en tout lieu où elles sont requises, les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  une entente concernant l’exercice de ces activités a été conclue entre l’exploitant de la résidence et l’instance locale du territoire où est située cette résidence. Cette entente doit prévoir des mécanismes devant être mis en place par l’exploitant pour assurer la qualité et la continuité de l’exercice des activités visées par le présent règlement, notamment en cas de changement de préposé ou de professionnel dans la résidence;
2°  l’exploitant de la résidence tient un registre où sont inscrits:
a)  le nom du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section;
b)  le nom de la commission scolaire qui a délivré au préposé un document officiel attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
c)  le nom et le titre du professionnel de la résidence ou, à défaut, du professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence, et qui assure le soutien clinique et la mise à jour des connaissances et des habiletés du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section.
D. 101-2013, a. 3.